Article 7 du Décret n°72-509 du 22 juin 1972 n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d'installation et à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie.

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1972

Entrée en vigueur le 25 juin 1972

Le paiement des redevances prévues à l'article 5 ne donne aucun droit à l'enregistrement, à la reproduction ou à la retransmission par un moyen quelconque, même partiellement, des émissions captées par les installations réceptrices autorisées.
Les émissions reprises doivent être diffusées telles quelles, sans coupures, commentaire, adjonction d'un fond sonore, surimpression ni aménagement d'aucune sorte. L'utilisateur ne peut notamment y insérer aucun communiqué publicitaire. Il peut, pour des raisons d'horaires, utiliser une émission déjà en cours de diffusion, et arrêter la réception avant la fin d'une émission en cours. Il doit observer un délai de trois minutes au moins entre les réceptions d'émissions de télévision et toute publicité.
Le début et la fin de la réception des émissions de télévision doivent être annoncés par un panneau ou message sonore précisant qu'il s'agit de la réception d'émissions de télévision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juin 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).