Article 11 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

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Version01/07/1979
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Version01/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Modifié par : Décret 85-960 1985-09-11 art. 3, art. 9 JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985

Modifié par : Décret n°85-960 du 11 septembre 1985 - art. 9 (V) JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985

I - Sous réserve des dispositions de l'article 8 (2ème alinéa) ci-dessus, à défaut de paiement total ou partiel du loyer des sommes définies à l'article 14 ci-dessus dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 561-2 du code de la sécurité sociale, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire [*délai*].
II - La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent [*formalité obligatoire*].
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article 8, sans préjudice des dispositions de l'article L. 68 du code de la sécurité sociale.
III - Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a permis de mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent décret, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles 3, 4, 5 et 8 du décret (n° 71-612) du 15 juillet 1971, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation - V. nota ss. art. 22.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1988, 86-10.166, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 er -1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenus respectivement les articles D 542-3 et D 542-32 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies, le droit s'éteignant à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […]

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