Décret n°72-533 du 29 juin 1972
Article 13 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/07/1981
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Décret 79-573 1979-07-03 ART. 5 JORF 10 JUILLET 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1979
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale [*bénéficiaires*] :
Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
Aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution.
Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
Aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution.
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