Article 14 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

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Version01/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D542-25 pour le paragraphe I, et D542-26 pour le paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Modifié par : Décret 74-377 1974-05-03 ART. 6 JORF 7 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1974

Modifié par : Décret 78-751 1978-07-13 ART. 7 JORF 16 JUILLET 1978 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1978

I - Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications [*modalités de calcul - détermination du taux*] :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
b) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont visés au a ci-dessus, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt, d'une part, et que le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué, d'autre part.
c) Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au a ci-dessus.
d) Le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
II - Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
a) Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
b) Les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au paragraphe Ib du présent article ;
c) Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1979, 77-13.290, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article l. 537 du code de la securite sociale et l'article 14 du decret n 72-533 du 29 juin 1972 ; […]

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