Article 15 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

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Version01/07/1974

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-27 (M), Code de la sécurité sociale 542-27

Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

Modifié par : Décret 74-377 1974-05-03 ART. 7 JORF 7 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1974

Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 10 du présent décret et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article 14 ci-dessus a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
Lesdites sommes sont augmentées, au titre des dépenses de chauffage, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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