Article 22 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D542-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Modifié par : Décret 78-751 1978-07-13 ART. 8 JORF 16 JUILLET 1978 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1978

Modifié par : Décret 74-377 1974-05-03 ART. 10 JORF 7 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1974

Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions [*de confort minimum*] fixées à l'article 6, (2°) ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans [*délai maximum*], renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés visées aux articles 3, 4, 5 et 8 du décret du 15 juillet 1971 susvisé, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel [*conditions de salubrité - dérogation*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).