Article 23-1 du Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

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Version01/07/1979
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Version01/07/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est créé par : Décret 75-546 1975-06-30 ART. 5 JORF 1 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1975

Modifié par : Décret 79-573 1979-07-03 ART. 7 JORF 10 JUILLET 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1979

En cas de chômage total ou partiel de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, pendant au moins deux mois au cours de la période de paiement de l'allocation, les ressources perçues par les intéressés pendant l'année civile de référence, telles que définies au paragraphe II de l'article 4 du présent décret sont, à titre exceptionnel et tant que cette situation se prolonge, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente sont assimilés aux chômeurs partiels. Ce système ne s'applique pas aux personnes qui se seraient déjà trouvées en chômage total ou partiel pendant l'année civile de référence.
Pour l'exercice de paiement suivant celui au cours duquel les personnes visées à l'alinéa précédent ont bénéficié des mesures d'abattement ci-dessus, les ressources perçues par les intéressés pendant l'année civile de référence et se rapportant à la période de chômage sont majorées, en cas de reprise d'activité professionnelle, de 30 p. 100 si la période considérée était une période de chômage total, ou de 20 p. 100 s'il s'agissait de chômage partiel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1980

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