Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1972
Dernière modification : 1 juillet 1985

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1988, 85-16.389, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 e Chambre B, 19 juin 1985) d'avoir accueilli leur recours, alors que si aucune condition de forme n'est exigée en ce qui concerne le bail, l'article 7 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 dispose que la demande d'allocation de logement doit être assortie, notamment, de la quittance de loyer, laquelle ne peut être délivrée qu'au locataire ou au sous-locataire ; qu'il en résulte que seule la personne titulaire d'un titre régulier d'occupation peut prétendre au versement de l'allocation logement ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1988, 86-10.166, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 1 er -1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenus respectivement les articles D 542-3 et D 542-32 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies, le droit s'éteignant à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1979, 77-12.137, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 19 du decret n. 72-533 du 29 juin 1972 modifie par le decret n. 74-467 du 17 mai 1974; […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V du titre II de son livre V ; Vu le code rural, notamment son article 1091 ; Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, relative à l'amélioration de l'habitat, notamment son article 8 ; Vu la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles, notamment son titre IV intitulé "Extension de l'allocation de logement" ; Vu le décret n° 61-667 du 26 juin 1961 relatif à l'allocation de logement, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 61-687 du 30 juin 1961, modifié, pris pour l'application du chapitre V du titre II du livre V et de l'article L. 554 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ; Vu le décret n° 72-83 du 29 janvier 1972 portant application de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocation de logement ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales,

TITRE 1 : CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
Article 1
Le décret n° 61-687 du 30 juin 1961, modifié, est abrogé.
Article 1-1
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies *date d'ouverture des droits*, point de départ*.
Les changements survenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation sont pris en compte le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces changements ont eu lieu, sous réserve que les modifications intervenues persistent à cette date.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Article 1-1
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies [*date, point de départ*].
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès [*date de fin de droits*].
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.