Décret n°72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 20 février 1999

Commentaire1


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 26 mars 1990

. - Le principe du recrutement des administrateurs civils au titre du tour exterieur est defini a l'article 6 du decret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut des administrateurs civils qui dispose que sont prononcees « chaque annee, pour neuf administratifs civils nommes parmi les anciens eleves de l'Ecole nationale d'administration, quatre nominations au benefice des attaches d'administration centrale et deux nominations au benefice des autres fonctionnaires de categorie A ».

 

Décisions34


1Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 13 mai 1988, 68438, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret °n 45-2291 du 9 octobre 1945 ; Vu le décret °n 72-556 du 30 juin 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 mars 1995, 93100, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, modifié ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 69229, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68 268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, notamment son article 2, ensemble les règlements d'administration publique pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat :

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale créée pour l'examen des textes relatifs aux corps recrutés par l'école nationale d'administration) entendu :

Après avis du conseil des ministres,
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les administrateurs civils sont chargés, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ou d'administrations assimilées, de mettre en oeuvre, dans la conduite des affaires administratives, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles. Ils établissent les instructions nécessaires à leur exécution ; ils peuvent assurer la coordination des travaux correspondant à l'expédition d'un même groupe d'affaires et l'encadrement du personnel chargé de l'étude de ces affaires.
Les administrateurs civils assistent également les préfets et, dans les territoires d'outre-mer, les hauts-commissaires et gouverneurs pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent.
Article 2
Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre.
Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration centrale ou administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, par le ministre concerné.
Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.
Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration centrale ou administration assimilée à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 3
Le corps des administrateurs civils est réparti en trois classes :
La hors-classe comprend six échelons ;
La 1re classe comprend six échelons ;
La 2e classe comprend sept échelons.