Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 72-1 DU 3 JANVIER 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 11 mars 2011, n° 08/17197

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[…] Vu les conclusions récapitulatives du 23 septembre 2010 au moyen desquelles Monsieur X Y demande au tribunal, qu'il a saisi par assignation du 2 décembre 2008, de le dire français par filiation maternelle, au titre de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, sa mère ayant selon lui conservé la nationalité française en application de l'article 32-1 du code civil pour être la petite-fille d'E H I A, admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret du 15 mars 1913 ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 18 janvier 2018, n° 16/04072

— 

[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2017, Madame X épouse Y demande au tribunal, au visa des articles 1038 à 1045 du code de procédure civile, 18, 29-3 et 30-2 du code civil, de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité (article 1 er ayant modifié l'article 8 du code civil), du décret du 7 février 1897, du décret du 24 avril 1880 ayant institué un état civil français dans les

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 8 janvier 2016, n° 14/15737

— 

[…] en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, sa mère C D étant la fille de Madame E X, elle-même fille de F X, admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 mars 1908 ; en réponse aux contestations du ministère public, elle produit une nouvelle copie de l'acte de naissance de sa grand-mère mais soutient que cet acte, dressé en 1915, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LOI 1 1972-01-03 ART. 32 ET 34. LOI 617 1972-07-05. Code pénal R25. LE CONSEIL D'ETAT ENTENDU

DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE. :
Article 1

La déclaration prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 doit comporter les mentions suivantes :


a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;


b) Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;


c) La date d'effet de l'opération envisagée ;


d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;


e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;


f) Les domaines géographique et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;


g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.


La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise,

est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, dont relève le siège de l'entreprise.

Article 2
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article 1er ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Article 3

Les justifications prévues à l'article 3 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre,

au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.


Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.


S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.


A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.