Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L. 259, L. 260, L. 264 ET L. 265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 259-II, L. 260, L. 264 et L. 265 ; Vu le code rural, et notamment son article 1040 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ; Vu la loi n° 66-509 modifiée du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment son article 10 ; Vu la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment son article 11 (2ème alinéa) ; Vu la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 relative aux conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La convention type des chirurgiens-dentistes est annexée au présent décret (non reproduite).
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.
Ses dispositions sont reprises integralement par l'article 16 du decret no 75-936 du 13 octobre 1975 (JO 15 octobre 1975).