Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 avril 1969 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :
1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :
a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;
c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :
a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;
b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;
c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;
d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (1°) ci-dessus peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1° Le bénéficiaire des prestations ;
2° Son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ; ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental, qui fait connaître son avis au juge compétent.
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara. […]