Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 1969
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires9


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara. […]

 

2Commentaire de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Il ressort en effet de l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 1963 qu'« une décision de l'Assemblée algérienne, homologuée par un décret du 30 juillet 1955, ayant mis à la charge de l'Algérie la réparation des dommages physiques subis par les victimes civiles des évènements survenus sur ce territoire depuis le 1 er novembre 1954, un régime spécial d'indemnisation avait été créé par des arrêtés d'applications. […] Il a considéré que « la différence de situation entre leurs ayants cause, prévue par les dispositions précitées de cette loi et par celles du décret du 25 avril 1969 pris pour son application, […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. [Modalités d’appréciation de la condition de nationalité française pour le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ...................... 12 7. […] n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 susmentionnée, […]

 

Décisions86


1Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2006, n° 06/03134

Désistement — 

[…] CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS XXX Décrets des 18 octobre 1966 et 25 avril 1969 ARRET DU 1 er FEVRIER 2007 APPELANT :

 

2Cour d'appel de Caen, 5 juillet 2006, n° 06/02321

— 

[…] CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS XXX Décrets des 18 octobre 1966 et 25 avril 1969 ARRET DU 21 DECEMBRE 2006 APPELANTS :

 

3Cour d'appel de Nîmes, 16 février 2006, n° 03/03940

Infirmation — 

[…] propriété des protégés, sur un seul compte global de TPS sans aucun suivi et en parfaite contradiction avec l'article 30 du décret du 25 avril 1969 ! Comment affirmer que le fonctionnement de ce compte était parfaitement régulier alors qu'il n'était pas vérifié par le commissaire aux comptes ni entériné par le conseil d'administration ! Tout cela révèle des pratiques de gestion en totale contradiction avec les normes légales et déontologiques minimales de la profession. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 modifiée relative à la tutelle aux prestations sociales, notamment son article 14 ; Vu la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs ; Vu l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950, de la loi du 27 mars 1951 et du décret du 6 juin 1951 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :


1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :


a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;


b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;


c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;


2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :


a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;


b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;


c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;


d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.

CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES. :
Article 2

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (1°) ci-dessus peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :


1° Le bénéficiaire des prestations ;


2° Son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ; ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;


3° Le préfet ;


4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;


5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;


6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;


8° Le procureur de la République.


Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.


Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental, qui fait connaître son avis au juge compétent.

Article 3

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :


1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;


2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;


3° Le préfet ;


4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;


5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;


6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;


8° Le procureur de la République.


Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.


Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.