Article 3 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

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Version29/04/1969

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R167-2 (M)

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :


1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;


2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;


3° Le préfet ;


4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;


5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;


6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;


8° Le procureur de la République.


Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.


Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1969
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