Article 4 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1969

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R167-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le chef de famille, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas le chef de famille, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1969
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Chypre [GC], n° 21906/04, § 161 in limine, CEDH 2008, et J.M. c. […] ceux-ci, en règle générale, ne contribuant pas au financement de ces services. […] Partant, il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole n° 1. 2. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] Article 1 ­ Article 13 modifié par la décision du Conseil constitutionnel C. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

délai prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1 est également limité à quinze ans pour les faits visés au 1° de l'article 25 ; 16. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Décret n 69-402 du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'admission au bénéfice de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 concernant la réparation des dommages physiques subis en Algérie par suite des év... 9. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ­ Article L. 193 ­ Article L. 195 ­ Article L. 197 D.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Chérif Y. portant sur l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 4 mars 2009, 302058
Rejet

L'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et l'article 4 du décret n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour son application, sont incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et 1 er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'ils introduisent une différence de traitement selon leur nationalité entre les ayants-cause des titulaires des pensions auxquelles l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ouvre droit.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Différence de traitement selon la nationalité·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er de son premier protocole additionnel)·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Ayants-cause ou ayants-droit·
  • Droits civils et individuels·
  • Inconventionnalité (art

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 295677, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 : « Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que les ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1969 les étrangers de nationalité algérienne sont exclus du bénéfice de ces dispositions ;

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  • Militaire·
  • Justice administrative·
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  • Coopération économique·
  • Droit politique·
  • Algérie·
  • Décret·
  • Nationalité·
  • Bénéfice·
  • Réserve
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