Article 11 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

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Version29/04/1969

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R167-10 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :


1° Les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;


2° Les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1969
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Commentaire1


M. Stéphane Bonduel, du group G.D., de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

M.Stéphane Bonduel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation manifestement trop large de l'article 11 du décret n° 69-399 du 25 avril 1969 fixant les conditions d'agrément des tuteurs, parfois donnée par les préfets qui ont décidé de confier à la M.S.A. la qualité de tuteur, plaçant ainsi la M.S.A. en position de juge et partie. Il lui demande de préciser dans quelle mesure la décision d'un préfet confiant à un organisme bailleur de fonds le pouvoir de les attribuer est conforme au texte précité.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 69-399 du 25 avril 1969 : « Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales : 1°) Les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, […]

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