Article 24 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1969
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

La commission départementale des tutelles comprend :


Le préfet ou son représentant, président ;


Un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;


Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;


L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant ;


Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;


Le trésorier-payeur général ou son représentant ;


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département ou son représentant ;


Deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


Deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.


Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

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