Décret n°69-399 du 25 avril 1969
Article 29 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1969
Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
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[…] — renouvelé la mesure de tutelle aux prestations sociales à l'égard de leur famille pour une durée d'un an à compter du 27 juin 2006, — dit que ces prestations seront affectées aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses de première nécessité les concernant, — désigné en qualité de tuteur le service de l'U.D.A.F. de l'ESSONNE, en qualité de tutrice aux prestations sociales avec la mission prévue par l'article 29 du décret du 25 avril 1969, — ordonné l'exécution provisoire de la décision. […] Considérant que par courrier du 16 octobre 2006, Monsieur et Madame Z
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[…] — dit que ces prestations seront affectées aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses de première nécessité les concernant , — désigné l'UDAF de Boissy Saint Léger en qualité de tuteur aux prestations sociales avec la mission prévue par l'article 29 du décret du 25 avril 1969 , — dit que le service adressera un rapport 3 semaines avant l'échéance de la mesure, — ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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3. Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008
[…] — ordonné le renouvellement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille pour une durée d'un an à compter du 16 octobre 2007 , — dit que ces prestations seront affectées aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses de première nécessité le concernant , — désigné l'UDAF en qualité de délégué aux prestations familiales avec la mission prévue par l'article 29 du décret du 25 avril 1969 , — dit que le service adressera un rapport 3 semaines avant l'échéance de la mesure, — ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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