Article 5 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

Les professeurs agrégés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;

2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement.

Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la proposition des recteurs d'académie.

En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires6


1Enseignement Supérieur : Personnel - Assistants Et Vacataires - Revendications
M. Madrelle Bernard · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit en effet, notamment, que la liste d'aptitude est arrêtée après avis du e groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.

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2Accès Des Professeurs Certifiés À L'Agrégation
M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 26 juin 1997

. - En application de l'article 5 (2o) du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés, les professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ont en effet la possibilité d'accéder par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés sous réserve de certaines conditions d'âge et de services.

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3Age Limite Pour Concourir À L'Agrégation Interne
M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 27 avril 1989

. - Conformément aux dispositions de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs agrégés, le concours interne de l'agrégation est actuellement réservé aux fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant notamment de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2016, n° 1600011
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2000 susvisé : « Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, […] à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 1013517
Annulation

[…] 36-04-05 […] Z soutient que le présent tribunal est compétent ; qu'il a intérêt à agir en tant que professeur agrégé ; que sa requête n'est pas tardive, dès lors que la liste publiée sur le serveur informatique n'est pas une décision administrative attaquable, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il a sollicité par courrier copie des 305 arrêtés dont il demande l'annulation ; que la règle du 1/7 e mentionnée à l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 a été méconnue dans dix disciplines, à savoir allemand, biochimie- génie biologique, économie et gestion, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2106081
Rejet

[…] Aux termes de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : « Les professeurs agrégés sont recrutés () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, […]

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