Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 6 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
Modifié par : Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 2 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par : Décret n°86-489 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 5 () JORF 19 avril 1989
Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
II - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 72-580 du 4 juillet 1972 sus visé : « Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé./ Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation pour la durée du stage./ Le stage a une durée d'un an. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM : « Les instituts universitaires de formation des maîtres accueillent des étudiants préparant les concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ainsi que les étudiants et les élèves professeurs des cycles préparatoires à ces concours. […] de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2011, n° 0812027
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les (…) professeurs certifiés stagiaires (…) qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée au premier alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, […]
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Celui-ci prévoit, en son article 6, que les candidats admis au concours externe sont nommés professeurs stagiaires et classés dès leur nomination selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 19512. L'article 11-5 de ce décret de 1951 prévoit la prise en compte, sous certaines conditions, de services, limitativement énumérés, accomplis en qualité d'« agent public non titulaire » à compter de la date de nomination de l'intéressé. […] La mention d'agent non titulaire figurant à cet article doit-elle être entendue comme incluant les fonctionnaires stagiaires ? La cour a répondu positivement à cette question. […]
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