Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 7 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 47
Tout professeur agrégé bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 30-02-07 […] 7. […] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
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[…] 30-02-07 […] 7. […] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2014, n° 1212319
[…] 36-07-02-007 […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur pour l'année scolaire en cause : « (…)le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret en vigueur à la même date : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » ; […]
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Ces dispositions figurent aux articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972. Il est à noter qu'elles n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui a largement réformé le mode de notation des fonctionnaires de l'Etat ; l'art. 23 de ce dernier décret dispose en effet que les règles de notation qui dérogeaient au précédent décret général sur la notation, n° 59-308 du 14 février 1959, sont maintenues en vigueur ; et tel est le cas du régime de notation des professeurs agrégés issu du décret de 1972.
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