Article 9 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Version09/05/2012
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Version30/08/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 51

Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur et pour les professeurs agrégés détachés pour exercer une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
Pour les professeurs agrégés n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.sautereau-avocat.com · 6 février 2021

En écho, l'article L. 952-1 (C. éduc) indique que si « le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur » il est également constitué « d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ». […] Là où les sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 présentent des incidences directes sur la carrière, celles prévues à l'article L. 952-9 concernent l'exercice de la mission d'enseignement supérieur (ex : interruption de fonctions dans l'établissement pour deux ans maximums ; exclusion définitive de l'établissement ; etc.). […] [9] L'article D 952-2 ; […]

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Décisions18


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1974, n° 88525
Rejet

[…] Vu 3° sous le n° 88.527, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le syndicat national des lycees et colleges, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 7 septembre 1972 et 2 janvier 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir les articles 4 et 9 du decret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre ;

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  • Enseignement·
  • Statut·
  • Décret·
  • Particulier·
  • Syndicat·
  • Professeur·
  • Excès de pouvoir·
  • Ampliatif·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0701764
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. (…) » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 24 septembre 2003, n° 0200113
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu que les dispositions des articles 9 et 10 du décret 72-580 du 4 juillet 1972 prescrivent la communication des notes aux professeurs agrégés ; que toutefois le moyen tiré du défaut de communication en temps utile des notes, qui intervient nécessairement postérieurement à leur établissement, est sans effet sur la légalité de celles-ci ;

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