Article 10 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 5

Pour les professeurs agrégés mentionnés à l'article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Commentaire1


www.sautereau-avocat.com · 6 février 2021

En écho, l'article L. 952-1 (C. éduc) indique que si « le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur » il est également constitué « d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ». […] Là où les sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 présentent des incidences directes sur la carrière, celles prévues à l'article L. 952-9 concernent l'exercice de la mission d'enseignement supérieur (ex : interruption de fonctions dans l'établissement pour deux ans maximums ; exclusion définitive de l'établissement ; etc.). […] [6] CE, 10 avr. 2002, n°229049 ; CE 8 juin 2005, n°263718. [7] CE, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 septembre 2003, n° 0200113
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu que les dispositions des articles 9 et 10 du décret 72-580 du 4 juillet 1972 prescrivent la communication des notes aux professeurs agrégés ; que toutefois le moyen tiré du défaut de communication en temps utile des notes, qui intervient nécessairement postérieurement à leur établissement, est sans effet sur la légalité de celles-ci ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2014, n° 1212319
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur pour l'année scolaire en cause : « (…)le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après » ; […] Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. / (…) / La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du même décret en vigueur à la même date : «Les notes administratives éventuellement révisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2012, n° 0905215
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes des articles 7 à 10 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction en vigueur au 5 décembre 2008 applicable au litige, l'article 7 énonce : « (…) le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. […]

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