Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 12 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 54
Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le ministre notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — la notation arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret n° 72-580 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré modifié : « Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification./ Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2014, n° 1212319
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur pour l'année scolaire en cause : « (…)le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret en vigueur à la même date : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » ; […]
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Ces dispositions figurent aux articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972. Il est à noter qu'elles n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui a largement réformé le mode de notation des fonctionnaires de l'Etat ; l'art. 23 de ce dernier décret dispose en effet que les règles de notation qui dérogeaient au précédent décret général sur la notation, n° 59-308 du 14 février 1959, sont maintenues en vigueur ; et tel est le cas du régime de notation des professeurs agrégés issu du décret de 1972.
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