Article 13 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Agrégé de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

Agrégé hors classe

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agrégé de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre prononce les promotions des professeurs agrégés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin, aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896
Rejet

[…] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]

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  • Tableau

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008
Annulation

[…] En outre, en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle en vigueur en 2017 et 2018 : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, […]

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  • Avancement·
  • Affectation·
  • Décret·
  • Grande école·
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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 18 mars 2021, 20PA01322, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 mai 2017, fixant la liste des fonctions mentionnées au I de l'article 13 sexies du décret du décret du 4 juillet 1972, alors applicable : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé (…) sont les suivantes : – affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1 er , 6, […]

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  • Décret
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