Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 13 bis du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degréAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
Du 1er au 2e | 3 mois | ||
Du 2e au 3e | 9 mois | ||
Du 3e au 4e | 1 an | ||
Du 4e au 5e | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 8e au 9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
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[…] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106831
[…] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
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En effet, l'avancement des professeurs agrégés relève de la compétence exclusive du MEN en vertu des dispositions du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 (art. 13 bis). […] mais de celle qu'aurait prise le Haut-Commissaire, les premiers juges ont statué au-delà – ou à côté - des conclusions dont ils avaient été saisis. […] CE, table, p. 1128) Au regard de la jurisprudence – mais aussi de la logique et de l'équité - le justiciable qui a engagé des frais visés par l'article L. 761-1 du CJA est fondé à en demander le remboursement dès lors qu'il a obtenu satisfaction, fût-ce partiellement, du fait et dans le cadre de l'instance (CE 13 mars 1992, Min. […]
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