Article 13 quinquies du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Version01/09/2010
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2103868
Rejet

[…] — le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] Aux termes de l'article 13 quinquies du décret n°72-580 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans sa version applicable : » Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, […]

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