Article 14 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2011, n° 1002076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif aux statut particulier des professeurs agrégés : « Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]

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  • Professeur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Élève·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Règlement intérieur·
  • Classes·
  • Consultation·
  • Procédure disciplinaire·
  • Décret

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12NC00738, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — si le ministre est seul compétent pour licencier un professeur agrégé, le recteur, qui a reçu, en vertu de l'article 14 alinéa 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, délégation de pouvoir pour saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline à l'égard des professeur agrégés de l'enseignement du second degré, était compétent pour initier la procédure d'insuffisance professionnelle ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Éducation nationale·
  • Professeur·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Élève

3Tribunal administratif de Grenoble, 4 août 2022, n° 2204465
Rejet

[…] Aux termes de l'article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés : « Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / () ». […]

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  • Jeunesse·
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  • Sanction disciplinaire·
  • Légalité
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