Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 14 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8
Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif aux statut particulier des professeurs agrégés : « Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]
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[…] — si le ministre est seul compétent pour licencier un professeur agrégé, le recteur, qui a reçu, en vertu de l'article 14 alinéa 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, délégation de pouvoir pour saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline à l'égard des professeur agrégés de l'enseignement du second degré, était compétent pour initier la procédure d'insuffisance professionnelle ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 août 2022, n° 2204465
[…] Aux termes de l'article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés : « Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / () ». […]
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