Article 16 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 15
Article 16-1
Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411559
Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

Reste la branche du moyen tirée de l'absence de consultation préalable des commissions paritaires, qui méconnaîtrait l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 janvier 1987, 69667, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Le ministre de l'éducation nationale, auquel il appartenait, en vertu de l'article 16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, de fixer par arrêté les conditions du dépôt des demandes de cette catégorie de personnels pour l'établissement du tableau annuel des mutations a pu légalement, par un arrêté du 29 octobre 1982, fixer, d'une part, pour la rentrée scolaire 1983-1984, la date limite de dépôt des demandes de mutation au 8 décembre 1982 et, d'autre part, prescrire qu'au-delà de cette date aucune demande de changement ou d'annulation des voeux exprimés antérieurement ne serait admise, hormis cinq cas limitativement énumérés.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 02BX02103, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, l'arrêté contesté ne mettant pas fin à sa précédente d'affectation, M me X ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui régit la procédure de mutation, ni les dispositions de l'article 14 de la même loi relatives à l'intervention des commissions paritaires, ni enfin celles de l'article 16 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatives aux fonctionnaires affectés en Nouvelle Calédonie ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1986, 42330, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 72-584 du même jour les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 2 du même décret dont, notamment, le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, « siègent en formations paritaires mixtes lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations des maîtres par discipline » ;

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Document parlementaire0

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