Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 16 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 4 () JORF 14 octobre 1998
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède au mouvement de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, […]
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[…] Considérant que, l'arrêté contesté ne mettant pas fin à sa précédente d'affectation, M. X ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui régit la procédure de mutation, ni les dispositions de l'article 14 de la même loi relatives à l'intervention des commissions paritaires, ni enfin celles de l'article 16 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatives aux fonctionnaires affectés en Nouvelle Calédonie ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 02BX02103, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, l'arrêté contesté ne mettant pas fin à sa précédente d'affectation, M me X ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui régit la procédure de mutation, ni les dispositions de l'article 14 de la même loi relatives à l'intervention des commissions paritaires, ni enfin celles de l'article 16 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatives aux fonctionnaires affectés en Nouvelle Calédonie ;
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Reste la branche du moyen tirée de l'absence de consultation préalable des commissions paritaires, qui méconnaîtrait l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Les alinéas 1er et 2ème de cet article prévoient en effet que « l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux ». […] Reste un dernier groupe de moyens de légalité interne, tirés à la fois :
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