Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 17 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8
L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs agrégés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1 er du statut général » ; […] et que l'article 9 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que « le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. […]
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[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 bis du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé : « la durée d'avancement entre les échelons 3 et 4 est d'un an d'ancienneté , celle entre les échelons 4 et 5 est de 2 ans et 6 mois à l'ancienneté, de 2 ans et mois au choix et de 2 ans au grand choix et celle entre les échelons 5 et 6 est de 3 ans et 6 mois à l'ancienneté, 3 ans au choix et 2 ans et 6 mois au grand choix » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 janvier 2009, n° 0701686
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1 er du statut général » ; […] et que l'article 9 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que « le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. […]
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