Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 17-1 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
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[…] 36-05-02-01 […] — le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 23 mai 1968 : « Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, […] pour les personnes et les activités visées au présent décret. » ; que, par ailleurs qu'aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 juillet 1972 modifié : « Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, […]
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[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ; […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 23 mai 1968 : « Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, […] que, par ailleurs qu'aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 juillet 1972 modifié : « Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 mars 1995, 127392, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret attaqué : « Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures » ;
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