Article 13 sexies du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-481 du 4 avril 2022 - art. 1

I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de six années :

1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;

2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaire1


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 a créé pour plusieurs corps d'enseignants une classe exceptionnelle et a prévu les conditions d'accès à celle-ci (pour les professeurs agrégés, il s'agit de l'article 59). Il existe deux possibilités d'accès à ce grade : Premièrement, 80 % des promotions doivent concerner des enseignants (au moins au 2ème échelon de la hors-classe pour les agrégés, au 3ème pour les certifiés) ayant exercé dans des conditions d'exercice difficiles ou ayant eu des fonctions particulières pendant huit années (liste fixée par arrêté). […] En effet, ce décret dispose dans son article 13 sexies, que « peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2021, 430342
Annulation

I de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, prévoyant qu'au nombre des conditions que les professeurs agrégés hors classe doivent remplir pour être éligibles à une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au titre du 1 er vivier d'accès à ce grade à accès fonctionnel, figure la condition tirée de ce qu'ils justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières., […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 août 2023, n° 2319114
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 : « I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés () / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / () ».

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