Article 29 du Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II, III, IV, VI, VIII ET IX DU CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

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Version01/01/1983
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Version29/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R751-63, R751-64

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Modifié par : Décret 77-799 1977-07-12 ART. 2 JORF 19 JUILLET 1977

Modifié par : Décret 82-1135 1982-12-23 ART. 2 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

I. - La commission [*des rentes*] prévue à l'article 28 ci-dessus arrête en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles 24 et 25 du présent décret, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information, le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
II. - Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant et les éléments de calcul de la rente.
III. - En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
La caisse procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président de la commission de première instance dans les conditions précisées à l'article 28-3 du décret susvisé du 22 décembre 1958 ;
Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article 28-6 du même décret a été notifiée à la caisse ;
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de la commission de première instance, s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
IV. - En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 28 ci-dessus et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président de la commission de première instance dans les conditions prévues à l'article 28-2 du décret susvisé du 22 décembre 1958.
V. - Les décisions prises par la caisse en application du IV du présent article, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions du I doivent être médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article 30-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au I du présent article est porté à deux mois.
(1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des Documents administratifs du Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 29 avril 1999
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-18.250, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sur le taux d'incapacité et la rente attribuée au salarié victime d'un accident dont le caractère professionnel n'est pas contesté est opposable à l'employeur qui peut la contester et, avec l'assistance d'un médecin de son choix, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel, qui a jugé inopposable à la coopérative la décision attributive de rente allouée à M. X… a violé l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans sa rédaction applicable au litige ;

 Lire la suite…
  • Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole·
  • Informations couvertes par le secret médical·
  • Secret médical opposé à un médecin expert·
  • Inopposabilité invoquée par l'employeur·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Détermination mesures d'instruction·
  • Production pour une expertise·
  • Production de documents·
  • Informations couvertes·
  • Informations protégées

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15.084, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la communication par la caisse du dossier médical d'un assuré à son employeur ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret médical ; qu'il résulte des articles 2, 27-4 et 30 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 et de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 que si le dossier constitué par la caisse aux fins de décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle peut être communiqué à l'employeur comme à la victime, en revanche les éléments médicaux servant à déterminer les conséquences de l'accident, c'est-à-dire la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité, […]

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  • Secret médical·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Coopérative·
  • Sécurité sociale·
  • Dossier médical·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Consolidation·
  • Attribution

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 février 2019, n° 17/02182
Confirmation

[…] La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.

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  • Incapacité·
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  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Droite·
  • Consolidation·
  • Médecin·
  • Gauche·
  • Accident du travail·
  • Blocage
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