Article 41 du Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II, III, IV, VI, VIII ET IX DU CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.Abrogé

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Version05/07/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R751-131 (V), Code rural R751-131

Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

La contestation prévue à l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale du caractère professionnel de la rechute alléguée est effectuée, sans préjudice des autres dispositions dudit article dans les conditions définies à l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Toutefois, en cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles 35 à 37 du présent décret.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1973
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2006, 04-30.709, Inédit
Rejet

[…] il est constant que lorsque l'expertise de M. Y… a été ordonnée le 13 janvier 1997, la CMSA n'avait notifié à M. X… aucune décision portant sur la date de consolidation de sa rechute du 10 mars 1996 ; qu'en se fondant pourtant sur le rapport d'expertise de M. Y… du 29 avril 1997 pour retenir que la rechute du 11 mars 1996 était consolidée le 11 juin 1996, la cour d'appel a violé les articles 41 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du code rural ;

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  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres·
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  • Date·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Prolongation·
  • Avant dire droit
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