Article 2 du Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version01/01/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7

Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en deux grades dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes :


1° Premier grade, classé dans l'échelle de rémunération C3 : surveillant principal de central téléphonique et agent technique principal ;


2° Deuxième grade, classé dans l'échelle de rémunération C2 : surveillant de standard, agent technique qualifié, agent technique et standardiste.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 juin 2000, 99PA00745, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, dans sa rédaction issue du décret n 93-324 du 11 mars 1993, que les agents du service des transmissions sont répartis en trois groupes en fonction de leur spécialité ; que la spécialité « identificateur technique » est classée dans le 3 e groupe ;

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