Décret n°69-904 du 29 septembre 1969
Article 6 du Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
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Version01/01/2007
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Décret n°93-324 du 11 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux emplois réservés, les dépanneurs radio qualifiés, les dépanneurs télégraphe qualifiés, les dépanneurs en informatique, micro-informatique qualifiés, les dépanneurs téléphone qualifiés, les opérateurs radio, les dépanneurs radio, les dépanneurs télégraphe, les dépanneurs téléphone, les dépanneurs en informatique, micro-informatique, les exploitants de systèmes informatiques et les agents du troisième groupe sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.
Toutefois, les agents des transmissions des 2e et 3e groupes peuvent être autorisés, sans limite d'âge, à se présenter aux concours en vue de leur accession à un emploi classé dans un groupe de qualification supérieure.
Toutefois, les agents des transmissions des 2e et 3e groupes peuvent être autorisés, sans limite d'âge, à se présenter aux concours en vue de leur accession à un emploi classé dans un groupe de qualification supérieure.
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