Décret n°74-436 du 15 mai 1974
Article 1 du Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AINSI QUE DU N° 74-435 DU 15 MAI 1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTSAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/1974
Entrée en vigueur le 16 mai 1974
Les allocations de vieillesse mentionnées au décret susvisé du 15 mai 1974 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants [*preuve, documents*].
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants [*preuve, documents*].
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 02-30.997, Publié au bulletin
Rejet
[…] 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1 er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
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