Décret n°74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1974
Dernière modification : 25 octobre 2014

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Si une loi est ainsi rendue applicable aux territoires d'Outre-mer, point n'est besoin que le ou les décrets pris pour son application mentionnent expressément qu'il(s) s'y applique(nt) sauf à contenir des adaptations particulières. […] on ne peut donc déduire nécessairement qu'il ne s'y appliquait pas. […] Vous verrez a contrario les nombreux décrets qui fixent les conditions d'application de la loi de 1959 à la Polynésie française dont le titre comme les dispositions mentionnent expressément que tel est leur objet : ainsi le décret n° 74-464 du 17 Mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 28 octobre 2021, n° 18/00244

— 

[…] Les dispositions applicables en Polynésie française s'agissant des établissements d'enseignement privés résultent de l'article R493-1 du même code selon lequel': «Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-795 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;
1158 Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;

Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relatifs au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sont rendus applicables au territoire de la Polynésie française, dans les conditions précisées aux articles suivants, en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré :
La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'exception de son article 8 ;
Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960 ; n° 60-388 du 22 avril 1960 ; n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ; n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ; n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, à l'exception de ses articles 8 et 9 ; n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ; n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6 ; n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970, à l'exception de son article 14 ; n° 72-23 du 10 janvier 1972.
Article 2
Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le gouverneur, chef du territoire.
Article 3

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.