Article 1 du Décret n°72-758 du 8 août 1972 concernant l'accès des membres des anciennes professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version19/08/1972
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer.
Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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