Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975
Article 5 du Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2003
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par : Décret 96-990 1996-11-13 art. 6 I, II JORF 16 novembre 1996
Modifié par : Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 6 () JORF 16 novembre 1996
Les sous-officiers du corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 1 : supprimée
Echelle n° 2 : gradés non brevetés.
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.
Echelle n° 1 : supprimée
Echelle n° 2 : gradés non brevetés.
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.
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