Article 6 du Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.Abrogé

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Version16/11/1996
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Après quatre ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après treize ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt et un ans de services.
Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Labarrère André · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Ainsi, pour accéder à l'échelon exceptionnel, les adjudants-chefs doivent avoir accompli vingt-cinq ans de services et être sélectionnés par une commission d'avancement, conformément à l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. […] Cette commission statue en fonction de tous les éléments d'appréciation nécessaires, sans pouvoir s'affranchir de la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du grade, imposée par l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de l'armée de terre.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2009, n° 0704484
Rejet

[…] Il soutient que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision rejetant la demande de pension de réversion présentée par la requérante ; qu'une pension lui a été concédée par arrêté du 2 mai 2005 ; que la requérante a contesté l'exécution du jugement ; que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette procédure dès lors que le jugement avait été exécuté ; que les services effectués par l'époux de la requérante sont de 15 ans et 11 jours ; que lors de la décristallisation de la pension l'échelon « après 13 » ans de services » a été retenu en application de l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

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