Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975
Article 24 du Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2003
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par : Décret 80-743 1980-09-18 art. 1 JORF 25 septembre 1980
Les majors sont recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
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