Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaires2


M. Bobe Jacques · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Jacques Bobe attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conséquences de l'application de l'article 20 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 au regard des pensions versées aux sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, soit avant le 1er janvier 1976. […]

 

M. Labarrère André · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Cette commission statue en fonction de tous les éléments d'appréciation nécessaires, sans pouvoir s'affranchir de la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du grade, imposée par l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de l'armée de terre.

 

Décisions24


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1980, 18282, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du decret n 75-1211 du 22 decembre 1975, les programmes, les conditions d'organisation et le deroulement des concours de recrutement des majors, ainsi que les coefficients attribues aux differentes epreuves sont fixees par arrete du ministre charge des armees ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2009, n° 0704484

Rejet — 

[…] Il soutient que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision rejetant la demande de pension de réversion présentée par la requérante ; qu'une pension lui a été concédée par arrêté du 2 mai 2005 ; que la requérante a contesté l'exécution du jugement ; que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette procédure dès lors que le jugement avait été exécuté ; que les services effectués par l'époux de la requérante sont de 15 ans et 11 jours ; que lors de la décristallisation de la pension l'échelon « après 13 » ans de services » a été retenu en application de l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

 

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 octobre 1997, 163762, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et notamment son article 47 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.
Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.
Article 2
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.
Article 3
Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.