Article 5 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1946

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6352-29 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.
Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).