Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946
Article 5 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1946
Entrée en vigueur le 13 novembre 1946
Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.
Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.
Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.
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