Article 12 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1946

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6352-39 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

Les demandes de subventions sont présentées, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil,

au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.


Elles doivent être accompagnées d'un relevé de la situation financière du centre faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

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