Article 15 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

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Version13/11/1946

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6352-30 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs.
La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

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