Article 18 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

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Version13/11/1946

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6352-34 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .


Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.


Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

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