Article 1 du Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
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Version01/06/2001
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Version30/05/2014
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 22

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité dont relève la fourrière mentionnée à l'article R. 325-19 du code de la route qui en informe le gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 du présent décret et l'administration chargée des domaines.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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