Article 2 du Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

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Version09/09/1972
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Version01/06/2001
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Version30/05/2014
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 23

La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière.

Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.

Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.

Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants :

- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;

- qualification de l'état du véhicule ;

- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;

- date de mise en fourrière ;

- montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ;

- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ;

- date d'abandon ;

- identification de la fourrière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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