Article 5 du Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
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Version01/06/2001
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Version30/05/2014
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 26

Le titulaire d'une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l'autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d'attribution de la garde du véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification prévue à l'article R. 325-30.

Faute d'une telle demande dans ce délai et hors le cas de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 325-8 du code de la route, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l'aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement à son profit du produit de la vente, déduction faite des frais d'opérations préalables, d'expertise, de vente ou de destruction, ainsi que des frais de régie par l'administration chargée des domaines prévus à l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques .

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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